Exercice de l'autorité parentale
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Exercice de l’autorité parentale
Ce sont les articles 373-2-6 à 373-2-13 du Code civil qui régissent l’exercice de l’autorité parentale.
Ces articles disposent quant à l’intervention du juge aux affaires familiales pour déterminer quelle sera la résidence des enfants.
Cette résidence (anciennement garde) des enfants, peut être alternée ou au domicile de l’un des parents.
Sur le fondement de ces articles, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises.
En effet, le juge veillera spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Ainsi, le juge peut prendre certaines mesures.
Ces mesures doivent permettre de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents.
Notamment, le juge peut ordonner l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire français sans l’autorisation des deux parents.
Cette interdiction est alors inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République.
LA RÉSIDENCE DES ENFANTS
La résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
La solution privilégiée par le législateur est celle de la résidence alternée.
De fait, la jurisprudence a beaucoup évolué et implique désormais un véritable traitement circonstancié au bénéfice des pères.
Par ailleurs, le juge peut ordonner, à titre provisoire, une résidence en alternance dont il détermine la durée.
Cela est vrai si l’un des deux parents le demande, ou en cas de désaccord entre eux sur le mode de résidence.
Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent.
Ce droit de visite, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, peut être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge.
En effet, le juge peut organiser les modalités de rencontre pour qu’elle présente toutes les garanties nécessaires.
Cette organisation particulière doit toujours se faire dans l’intérêt de l’enfant.
Cela peut être également le cas lorsque la remise directe de l’enfant à l’autre parent présente un danger pour l’un d’eux.
Le juge peut ainsi prévoir que la rencontre s’effectue dans un espace de rencontre qu’il désigne, ou encore avec l’assistance d’un tiers de confiance ou du représentant d’une personne morale qualifiée.
Le juge statuera égalment sur la problématique de la pension alimentaire que Maître Frank LEDOUX négociera toujours au mieux de vos intérêts.
Fort de sa pratique récurrente, Maitre Frank LEDOUX maîtrise parfaitement l’ensemble des problématiques susvisées et il vous soutiendra avec un intérêt particulier s’agissant de l’avenir de vos relations avec vos enfants.
Décision favorable au père
Décision favorable à la mère
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure
Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 du Code civil
L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre
Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant
Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 du Code civil
Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre